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Faute inexcusable : à qui incombe de prouver l'exposition au risque ?

15 sept.
5 min de lecture

Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278, publié au Bulletin (FS-B)

Par Grégory Chastagnol, avocat – FACTORHY Avocats

En matière de maladie professionnelle, la charge de la preuve de l'exposition au risque vient de changer de camp. Par un arrêt promis à une large diffusion, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation abandonne la solution qu'elle retenait depuis 2017. Désormais, c'est à la victime — ou à ses ayants droit — qui recherche la faute inexcusable de l'un de ses employeurs de démontrer qu'elle a bien été exposée au risque à son service et no au service d'un employeur précédent. Un revirement chargé de conséquences, tout particulièrement dans les dossiers d'amiante et de pluralité d'employeurs successifs.

1. Contexte et décision

Les faits. Un salarié a développé une maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles (pathologie liée à l'inhalation de poussières d'amiante), après avoir travaillé, entre 2000 et 2016, pour plusieurs employeurs successifs. À la suite de son décès, ses ayants droit, rejoints par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) agissant par subrogation, ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de l'un des anciens employeurs.

La procédure. La maladie avait été prise en charge au contradictoire du dernier employeur. L'action en faute inexcusable était toutefois dirigée contre un employeur antérieur. Déboutés par les juges du fond, au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'exposition au risque au service de cet employeur-là, les demandeurs se sont pourvus en cassation en invoquant la jurisprudence issue de l'arrêt du 15 juin 2017.

Question de droit. Lorsqu'un salarié a été exposé à un même risque auprès de plusieurs employeurs successifs, à qui incombe-t-il de prouver l'exposition à ce risque au service de l'employeur dont la faute inexcusable est précisément recherchée : à la victime, ou à l'employeur qui la conteste ?

Solution. Rejet des pourvois. La Cour juge qu'« il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci ». Ce faisant, elle abandonne expressément la solution qu'elle avait retenue par son arrêt du 15 juin 2017 (n° 16-14.901).

Fondements textuels.

✓ Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : il ouvre à la victime, en cas de faute inexcusable de l'employeur, une majoration de sa rente et l'indemnisation de ses préjudices. Encore faut-il que la maladie soit rattachable à l'activité exercée au service de l'employeur poursuivi.

✓ Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : il institue la présomption d'origine professionnelle des maladies inscrites aux tableaux. Cette présomption joue dans les rapports entre la caisse et la victime pour la prise en charge ; elle ne règle pas, à elle seule, la charge de la preuve dans l'action en faute inexcusable dirigée contre un employeur déterminé.

✓ Article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». C'est la traduction de l'adage actori incumbit probatio, désormais placé au cœur du raisonnement.

✓ Article 9 du code de procédure civile : il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. La victime qui invoque la faute inexcusable doit donc établir les faits qui en conditionnent la reconnaissance.

2. Le raisonnement de la Cour

Majeure. En vertu de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut d'un droit. La présomption d'imputabilité tirée de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale organise les rapports entre la caisse et la victime au stade de la prise en charge ; elle ne dispense pas la victime, dans l'action en faute inexcusable dirigée contre un employeur donné, d'établir le lien entre sa maladie et l'activité exercée au sein de cette entreprise.

Mineure. En l'espèce, la maladie avait été reconnue au contradictoire du seul dernier employeur, tandis que l'action était dirigée contre un employeur antérieur. Les demandeurs n'établissaient pas que la victime avait été exposée au risque au service de cet employeur-là.

Conclusion. Faute pour la victime de rapporter la preuve de son exposition au risque chez l'employeur poursuivi, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne pouvait prospérer. Le pourvoi est rejeté et la décision des juges du fond confirmée.

3. Les thèses en présence

La thèse de la présomption étendue (2017). Par son arrêt du 15 juin 2017 (n° 16-14.901), la deuxième chambre civile jugeait qu'il appartenait à l'employeur qui contestait l'imputabilité de la maladie d'en rapporter la preuve, y compris lorsqu'il n'était pas le dernier employeur de la victime. La présomption d'imputabilité, admise au contradictoire du dernier employeur, se trouvait ainsi étendue à l'ensemble des employeurs successifs, à charge pour chacun de démontrer, le cas échéant, l'absence d'exposition dans son entreprise. La victime en sortait très largement favorisée.

La thèse du droit commun de la preuve (2026). La Cour renoue au contraire avec l'adage actori incumbit probatio. La présomption d'imputabilité, cantonnée à la relation caisse/victime, ne saurait se muer en présomption de responsabilité opposable à un employeur qui n'a pas participé au constat de la maladie. Il revient donc à celui qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable — la victime ou ses ayants droit — d'établir l'exposition au risque au service de l'employeur qu'il attrait à l'instance.

4. Un mouvement d'ensemble

Ce recentrage s'inscrit dans un mouvement plus large de la Cour de cassation, qui distingue de manière de plus en plus nette l'imputabilité — question qui gouverne les rapports entre la caisse et l'employeur, notamment sur le terrain de l'inopposabilité de la décision de prise en charge — et la preuve du lien de causalité dans l'action en faute inexcusable dirigée contre un employeur déterminé. En replaçant cette action sous l'empire du droit commun de la preuve, l'arrêt du 25 juin 2026 met fin à une singularité et rétablit une symétrie procédurale entre demandeur et défendeur. Le prix à payer est réel pour les victimes, spécialement dans les contentieux de l'amiante marqués par des expositions anciennes, diffuses et souvent difficiles à reconstituer plusieurs décennies après les faits.

Conclusion

En jugeant que la victime doit prouver son exposition au risque chez l'employeur dont elle recherche la faute inexcusable, la Cour de cassation opère un revirement net et assumé. La solution restaure la logique du droit commun de la preuve, mais elle déplace vers les victimes une charge probatoire lourde, au moment même où les dossiers d'amiante et de pluralité d'employeurs se multiplient. Employeurs comme salariés doivent en tirer, sans attendre, les conséquences dans la construction de leurs dossiers.

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Sources

• Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278 (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054339871

• Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-14.901 — jurisprudence abandonnée (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034959494

• Articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006156092


© FACTORHY Avocats – Tous droits réservés. Cette note d'analyse est fournie à titre d'information et ne constitue pas une consultation juridique. Pour aller encore plus loin : Grégory CHASTAGNOL – gc@factorhy.com – 06 16 70 48 78.

 
 
 

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