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Aptitude avec réserves : vider le contrat de sa substance ... sans coup férir ...

25 juin
5 min de lecture

Dernière mise à jour : 13 juil.

Aptitude avec réserves : le médecin du travail peut-il imposer une modification du contrat sans prononcer l'inaptitude ?

Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-16.558 — Analyse de Grégory Chastagnol et Clément Tzwangue

Par Grégory Chastagnol, avocat – FACTORHY Avocats

1. Contexte et décision

Une salariée engagée en 2007 dans un casino comme changeur-caissière, soumise au régime du travail de nuit, se voit notifier le 1er octobre 2018 un avis du médecin du travail comportant une « contre-indication à tout travail de nuit après 22 heures » et la « possibilité de tout autre poste » respectant cette contre-indication. L'employeur y voit un avis d'inaptitude assorti de recommandations de reclassement. La salariée conteste l'avis devant la juridiction prud'homale (art. L. 4624-7 du Code du travail).

La cour d'appel de Douai requalifie l'avis en aptitude avec réserves. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur et juge, au visa des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du Code du travail, que la circonstance que les mesures d'aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail n'implique pas, en elle-même, la formulation d'un avis d'inaptitude. La salariée pouvant occuper son poste en horaires de jour, elle est jugée apte avec réserves sur le travail de nuit.

Textes en présence :

  • ✓ article L. 4624-3 du Code du travail : le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ;

  • ✓ article L. 4624-4 du Code du travail : l'inaptitude suppose deux conditions cumulatives — aucune mesure d'aménagement possible ET un état de santé justifiant un changement de poste ;

  • ✓ article L. 4624-7 du Code du travail : recours contre les avis du médecin du travail (procédure accélérée au fond) ;

  • ✓ article 1193 du Code civil : force obligatoire et intangibilité du contrat (interdiction de le modifier unilatéralement).

2. Un pouvoir d'aménagement transformé en pouvoir de modification du contrat

Majeure. L'article L. 4624-3 confère au médecin du travail un pouvoir d'aménagement du poste. L'inaptitude (art. L. 4624-4) n'est caractérisée que si, cumulativement, aucun aménagement n'est possible et l'état de santé justifie un changement de poste. L'aménagement et le changement de poste sont donc deux notions distinctes, la seconde commandant seule l'inaptitude.

Mineure. En l'espèce, la réserve (pas de travail après 22 heures) imposait, pour une travailleuse de nuit, le passage en horaires de jour — soit une modification d'un élément essentiel du contrat, et non un simple aménagement. Une telle réserve excède le pouvoir d'aménagement et révèle, en réalité, l'impossibilité d'occuper le poste en l'état.

Conclusion (critique). L'application rigoureuse de ces textes aurait dû conduire à qualifier l'avis d'inaptitude. En jugeant que la modification du contrat « n'implique pas, en elle-même » l'inaptitude, la Cour étend le pouvoir d'aménagement jusqu'à un pouvoir de modification du contrat, gomme la frontière entre aptitude et inaptitude et vide la notion d'inaptitude d'une part de sa substance.

3. Les thèses en présence

Thèse de la Cour de cassation (consécration de l'aptitude avec réserves). Une réserve, même emportant modification du contrat, ne suffit pas à requalifier l'avis en inaptitude (art. L. 4624-3 et L. 4624-4). La Cour confirme l'abandon de sa jurisprudence ancienne qui admettait cette requalification (Soc., 9 oct. 2001, n° 98-46.099 ; 14 juin 2007, n° 06-40.474), au profit de sa ligne plus récente (Soc., 9 avr. 2008, n° 07-41.141 ; 10 nov. 2009, n° 08-42.674).

Thèse critique. Imposer une modification du contrat par un tiers heurte le principe d'intangibilité du contrat (art. 1193 du Code civil ; depuis l'arrêt Canal de Craponne, 1876), que l'article 1195 n'ouvre que pour l'imprévision — condition ici non réunie. De plus, la mise en poste de jour temporaire décidée en août 2018 relevait d'un simple changement des conditions de travail, et non d'une modification du contrat (Soc., 30 mars 2011, n° 09-42.701) : elle ne pouvait servir d'argument. La frontière aptitude/inaptitude devient illisible, source d'insécurité juridique.

Une ouverture procédurale. En contrepoint, l'employeur peut contester la qualification juridique de l'avis — et non seulement son volet médical — par la procédure accélérée au fond (art. L. 4624-7). L'avis de la Cour de cassation du 17 mars 2021 (n° 21-70.002) admet que le juge examine « les éléments de toute nature » fondant l'avis, dans la ligne défendue par le Professeur P.-Y. Verkindt. Raisonnements mobilisés : exégèse des textes (aménagement vs changement de poste), analogie civiliste (intangibilité du contrat) et a contrario sur la portée du recours.

4. Conséquences pratiques

La décision place l'employeur dans une impasse lorsque le salarié refuse la modification recommandée : le refus d'une modification du contrat n'est pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc., 27 mai 1998, n° 96-41.713) ; seul le motif à l'origine de la proposition peut justifier la rupture. Faute d'avis d'inaptitude, l'employeur risque de devoir licencier pour faute un salarié dont l'« inaptitude » matérielle est pourtant la véritable cause.

La parade tient dans la contestation : saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond pour discuter la qualification juridique de l'avis d'aptitude avec réserves emportant modification du contrat, sans se limiter aux éléments médicaux. C'est en multipliant ces contestations que les employeurs pourront pousser les juges à mieux délimiter les pouvoirs du médecin du travail.

5. Conclusion

La procédure d'inaptitude reste un « trou noir » que les réformes successives n'ont pas comblé. En consacrant l'avis d'aptitude avec réserves emportant modification du contrat, la chambre sociale s'affranchit de la lettre des textes et étend les pouvoirs du médecin du travail. Un rééquilibrage reste possible, en permettant une contestation par voie d'exception ou en élargissant les possibilités de recours pour fraude, l'accès au dossier médical, ... mais une évolution de la jurisprudence elle-même s'impose. Et d'autres voies indirectes doivent en attendant être mobilisées.

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Sources

  • Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-16.558 — Légifrance / courdecassation.fr.

  • Code du travail, art. L. 4624-3, L. 4624-4, L. 4624-6, L. 4624-7 ; Code civil, art. 1193, 1195.

  • Jurisprudence citée : Soc., 9 oct. 2001, n° 98-46.099 ; 14 juin 2007, n° 06-40.474 ; 9 avr. 2008, n° 07-41.141 ; 10 nov. 2009, n° 08-42.674 ; 30 mars 2011, n° 09-42.701 ; 20 janv. 2021, n° 19-20.544 ; 27 mai 1998, n° 96-41.713 ; Cass. civ., 6 mars 1876 (Canal de Craponne) ; Avis Cass., 17 mars 2021, n° 21-70.002.

  • Pour aller plus loin : G. Chastagnol et C. Tzwangue, « Aptitude avec réserves et trou noir du droit de l'inaptitude : big bang jurisprudentiel demandé ! », Jurisprudence Sociale Lamy n° 524, 21 juillet 2021.

© FACTORHY Avocats – Tous droits réservés. Cette note d'analyse est fournie à titre d'information et ne constitue pas une consultation juridique. Pour aller encore plus loin : Grégory CHASTAGNOL – gc@factorhy.com – 06 16 70 48 78.

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