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Travail pendant l'arrêt maladie : le préjudice est-il automatique ?

22 juil.
6 min de lecture


Cour de cassation, chambre sociale, 1er juillet 2026, n° 25-15.732, arrêt n° 602 FS-B (publié au Bulletin)

Par Grégory Chastagnol, avocat – FACTORHY Avocats

Depuis 2024, l'employeur qui sollicite un salarié pendant son arrêt de travail s'expose à une condamnation quasi automatique : le manquement cause « nécessairement » un préjudice. Fallait-il étendre cette faveur probatoire au salarié qui, spontanément, continue de travailler sans que personne ne le lui demande ? Par un arrêt publié du 1er juillet 2026, la chambre sociale répond par la négative : à défaut de sollicitation de l'employeur, le salarié doit établir la réalité et la consistance de son préjudice. Une décision de méthode, qui trace la frontière exacte entre le préjudice nécessaire et le droit commun de la responsabilité.

1. Contexte et décision

Les faits.

Engagée en décembre 2015 comme secrétaire médicale au sein d'un pôle d'ophtalmologie, promue responsable des secrétaires en 2017, une salariée est placée en arrêt de travail pour maladie, puis licenciée pour inaptitude le 6 août 2020. Pendant la suspension de son contrat, elle a accompli certaines tâches professionnelles. Devant les juges du fond, elle réclamait — parmi d'autres chefs de demande — des dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, tiré de ce travail effectué en période d'arrêt.

La procédure.

La cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 18 mars 2025, écarte cette demande : elle relève que c'est de sa propre initiative que la salariée avait travaillé pendant son arrêt, et que la réalité comme la consistance du préjudice allégué n'étaient pas établies. La salariée forme un pourvoi. L'arrêt du 1er juillet 2026 casse partiellement la décision sur d'autres points (preuve des heures supplémentaires, reprise d'ancienneté conventionnelle), mais rejette le moyen relatif au travail accompli pendant l'arrêt maladie.

Question de droit.

Le seul constat qu'un salarié a travaillé pendant son arrêt de travail suffit-il à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ouvrant droit à réparation sans preuve du dommage ? Ou la faveur probatoire du « préjudice nécessaire » suppose t-elle que le travail procède d'une sollicitation imputable à l'employeur ?

Solution.

Aux paragraphes 8 et 9 de sa décision, la chambre sociale approuve les juges du fond : ayant constaté que c'était de sa propre initiative que la salariée avait travaillé pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que l'intéressée n'établissait pas la réalité et la consistance du préjudice allégué. Le travail accompli pendant l'arrêt n'ouvre donc pas, à lui seul, droit à réparation.

Fondements.

✓ L'article L. 4121-1 du code du travail — texte au soutien du pourvoi — impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; l'article L. 4121-2 en décline les principes généraux de prévention. La violation de ce socle est le fait générateur invoqué par la salariée.

✓ Le principe posé par la chambre sociale depuis son arrêt du 13 avril 2016 (n° 14-28.293) : l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. L'abandon du « préjudice nécessaire » a fait du dommage un élément à démontrer, et non à présumer.

✓ Les exceptions résiduelles à cet abandon, essentiellement commandées par le droit de l'Union européenne : dépassement des durées maximales de travail et atteintes au droit au repos, pour lesquelles la Cour maintient une réparation sans preuve du dommage (v. not. Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636).

✓ La jurisprudence propre au travail pendant l'arrêt maladie : lorsque l'employeur sollicite le salarié durant la maladie, le manquement lui cause nécessairement un préjudice (Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 24-17.823).

2. Le raisonnement de la Cour

Majeure.

Depuis 2016, la règle est celle du droit commun : pas de réparation sans preuve d'un dommage, dont l'existence et l'étendue relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. La réparation automatique n'est admise qu'à titre d'exception, lorsqu'un fait générateur précisément caractérisé emporte, par sa nature même, atteinte à la santé ou au repos du salarié. Le régime de faveur consacré en 2024 pour le travail pendant l'arrêt maladie participe de ces exceptions : il sanctionne non pas le fait matériel de travailler, mais le comportement de l'employeur qui sollicite un salarié dont le contrat est suspendu.

Mineure.

En l'espèce, la cour d'appel a souverainement constaté que la salariée avait travaillé de sa propre initiative. Aucune demande, aucune directive, aucune pression de l'employeur n'était caractérisée. Le fait générateur de l'exception faisait donc défaut : il ne restait qu'un manquement allégué à l'obligation de sécurité, soumis au régime probatoire de droit commun. Or, dans l'exercice du même pouvoir souverain, les juges du fond ont estimé que ni la réalité ni la consistance du préjudice n'étaient démontrées.

Conclusion.

La chambre sociale ne dit pas que le travail pendant l'arrêt maladie serait indifférent ; elle dit qu'il ne suffit pas. L'automaticité de la réparation est attachée à la sollicitation patronale, non à la situation objective de travail pendant la suspension du contrat. La publication de l'arrêt (FS-B) confirme la volonté pédagogique de la Cour : il s'agit de fixer la ligne de partage.

3. Les thèses en présence

La lecture « consolidation ».

La sollicitation du salarié en arrêt demeure sanctionnée sans preuve du dommage, et cette solution est désormais rattachée de manière constante à l'obligation de sécurité. Seule serait ici en cause le fait que l'employeur ne soit pas fautif.

La lecture « reflux ».

La décision s'inscrirait au contraire dans l'effacement progressif de l'automaticité en matière d'obligation de sécurité, la chambre sociale cantonnerait l'exception aux hypothèses imposées par le droit de l'Union ou à un manquement patronal strictement caractérisé, et renverrait systématiquement les autres hypothèses au pouvoir souverain des juges du fond.

Notre lecture.

Les deux analyses sont moins opposées qu'il n'y paraît. Le préjudice nécessaire n'est pas attaché à une situation (travailler pendant un arrêt) mais à un comportement (solliciter un salarié dont le contrat est suspendu).

4. Un mouvement d'ensemble

La décision prend son sens dans une séquence plus large. Ces derniers mois, la chambre sociale a refusé l'indemnisation automatique en cas de violation du RGPD comme en cas de manquement à l'obligation de formation, exigeant chaque fois la démonstration d'un préjudice concret. Le message est cohérent : le manquement de l'employeur ouvre un droit d'agir, non un droit à indemnisation.

Conséquences pratiques

• Pour l'employeur : ne solliciter en aucun cas un salarié en arrêt de travail — courriel, SMS, appel, message instantané. Une seule demande, même brève et bienveillante, suffit à constituer le fait générateur d'une réparation sans preuve du dommage.

• Pour les managers de proximité : c'est à ce niveau que naît le risque. Un « peux-tu juste me renvoyer le fichier ? » adressé à un collaborateur en arrêt engage l'entreprise. Le point mérite un rappel écrit et une sensibilisation dédiée.

• Pour la fonction RH : formaliser, dès la réception de l'arrêt, un rappel écrit de la suspension du contrat et de l'absence d'attente professionnelle ; encadrer les accès aux outils nomades ; conserver la trace des échanges. Cette documentation est aujourd'hui le meilleur moyen de démontrer l'absence de sollicitation.

• Pour les organismes de sécurité sociale et les structures du secteur : télétravail, outils nomades et continuité de service multiplient les sollicitations informelles. Le sujet a naturellement sa place dans les accords relatifs à la qualité de vie et aux conditions de travail et dans les dispositifs de droit à la déconnexion.

• Pour le contentieux : structurer la demande — ou la défense — autour de la seule question utile, celle de l'initiative. Le débat sur le quantum ne vient qu'ensuite.

Conclusion

L'arrêt du 1er juillet 2026 est une décision d'équilibre. Il préserve la protection renforcée du salarié sollicité pendant son arrêt de travail, tout en refusant de transformer toute activité spontanée en source d'indemnisation automatique. En rattachant le préjudice nécessaire au comportement fautif de l'employeur plutôt qu'à la situation objective du salarié, la chambre sociale rend la règle lisible : ce qui est sanctionné sans preuve du dommage, c'est le fait de solliciter. Aux entreprises d'en tirer la conséquence opérationnelle la plus simple — un arrêt de travail se respecte, y compris dans les micro-sollicitations du quotidien.

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© FACTORHY Avocats – Tous droits réservés. Cette note d'analyse est fournie à titre d'information et ne constitue pas une consultation juridique. Pour aller encore plus loin : Grégory CHASTAGNOL – gc@factorhy.com – 06 16 70 48 78.

 
 
 

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