Reprise d'ancienneté : quand le diable se cache dans les détails ... de la convention collective

Cour de cassation, chambre sociale, 1er juillet 2026, n° 25-15.732, publié au bulletin
Par Grégory Chastagnol, avocat – FACTORHY Avocats
Une règle conventionnelle de reprise d'ancienneté prévue dans un titre intitulé "ancienneté" dont l'article unique intitulé "prime d'ancienneté" fixe une règle de reprise incidemment à la règle de calcul de la prime se limite pas à la prime d'ancienneté : elle irrigue l'ensemble des droits liés à l'ancienneté. La chambre sociale le juge à propos de la convention des cabinets médicaux, avec une incidence directe sur l'indemnité de licenciement.
1. Contexte et décision
Les faits.
Engagée en décembre 2015 comme secrétaire médicale, promue responsable des secrétaires en juin 2017, une salariée est licenciée pour inaptitude en août 2020. La relation était régie par la convention collective nationale des cabinets médicaux du 14 octobre 1981. Le litige portait notamment sur la reprise de son ancienneté — et son incidence sur l'indemnité de licenciement — ainsi que sur des rappels d'heures supplémentaires.
La procédure.
La cour d'appel d'Amiens (18 mars 2025) a statué sur ces demandes. La salariée s'est pourvue en cassation, contestant le calcul de son ancienneté et le rejet de ses demandes au titre des heures supplémentaires.
Question de droit.
La règle conventionnelle de reprise d'ancienneté prévue pour le calcul de la prime d'ancienneté mais dans un titre plus général intitulé ancienneté vaut-elle pour la seule prime d'ancienneté, ou s'étend-elle à tous les droits indexés sur l'ancienneté, dont l'indemnité de licenciement ?
Solution.
La chambre sociale casse partiellement et renvoie devant la cour d'appel de Douai. Elle juge que la convention des cabinets médicaux fixe une règle autonome de reprise d'ancienneté applicable à l'ensemble des droits liés à l'ancienneté, et non à la seule prime : le calcul de l'indemnité de licenciement doit en tenir compte.
Fondements textuels.
✓ Articles 14 et 25 de la convention collective nationale des cabinets médicaux du 14 octobre 1981. Le premier texte fixe une règle de reprise d'ancienneté dans un article intitulé "prime d'ancienneté" mais dans un titre intitulé "ancienneté" dont l'article sur la prime d'ancienneté est l'article unique.
✓ Article L. 1234-9 du code du travail. L'indemnité de licenciement se calcule en fonction de l'ancienneté ; lorsqu'une règle conventionnelle de reprise s'applique, elle entre nécessairement dans ce calcul.
2. Le raisonnement de la Cour
Sur l'ancienneté.
Le raisonnement est interprétatif, mais absolument pas explicité. Selon la Cour, une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. Ceci étant rappelé, la Cour procède par affirmation en indiquant que lorsqu'une convention pose une règle de reprise d'ancienneté, elle s'applique à tous les droits que l'ancienneté commande. L'indemnité de licenciement, calculée sur l'ancienneté (art. L. 1234-9), en bénéficie donc.
3. Les thèses en présence
Thèse consacrée – la portée générale de la clause.
L'interprétation retenue procède d'une forme de déclaration de principe que l'on peut seulement tenter de comprendre. La convention collective pouvait apparaitre comme ambigüe la reprise d'ancienneté étant visée dans un titre général. La Cour en déduit que la volonté des parties aurait été de l'étendre à tous les droits que l'ancienneté commande. La cantonner à la prime d'ancienneté reviendrait à ajouter au texte une restriction qu'il ne comporte pas.
Thèse inverse – le cantonnement à la prime.
La thèse écartée voulait réserver la reprise d'ancienneté au seul calcul de la prime d'ancienneté, avantage expressément nommé à l'article 14 et le titre "ancienneté" ne prévoyant aucune autre article. Le recours même à la notion d'acte peu clair légitimant une interprétation était contestable. L'article 14 ne porte que sur la question de la prime d'ancienneté. Le titre incluant cet article 14 n'est lui-même composé d'aucun autre article qui permettrait d'appliquer la reprise d'ancienneté à d'autres sujets. Si l'on devait se résoudre à procéder par voie interprétative, la lettre même du texte, comme nous devons de l'indiquer, pointerait davantage vers le fait de réserver la reprise d'ancienneté à la prime. Aucun texte légal ayant le même objet ne pourrait ensuite servir à raisonner et la Cour de cassation n'en vise de demeure aucun. La question enfin de l'objectif téléologique recherché par les parties n'était, de toute évidence, que de permettre un calcul de l'ancienneté, comme dans nombre de conventions collectives, s'agissant de la prime elle-même.
Une nuance.
L'existence d'un titre générique intitulé « ancienneté » est probablement ce qui a permis à la Cour de cassation de généraliser le principe de la reprise. Il en serait tout à fait différemment dans l'hypothèse d'une convention collective ne portant pas cette infime ambiguïté . L'arrêt n'édicte donc pas une règle générique.
4. Conséquences pratiques
• Vérifier la portée exacte des clauses conventionnelles d'ancienneté avant tout calcul d'indemnité.
• Engager des révision d'accords
• Prévoir un argumentaire pour contrecarrer la lecture interprétative de la Cour
6. Conclusion
En consacrant, dans une certaine mesure, le caractère général de la règle conventionnelle de reprise d'ancienneté, l'arrêt rappelle l'importance de prêter attention à la rédaction des actes juridiques... le diable se cache dans les détails.
© FACTORHY Avocats – Tous droits réservés. Cette note d'analyse est fournie à titre d'information et ne constitue pas une consultation juridique. Pour aller encore plus loin : Grégory CHASTAGNOL – gc@factorhy.com – 06 16 70 48 78.



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