Annualisation et arrêt maladie : quel seuil pour les heures supplémentaires ?

Cass. soc. 3 juin 2026, n° 24-19.545 (publié au bulletin)
Par Grégory Chastagnol, avocat – FACTORHY Avocats
Lorsque le temps de travail est aménagé sur l'année, les heures supplémentaires ne se déclenchent qu'au-delà de 1 607 heures. Mais que devient ce seuil lorsque le salarié tombe malade en pleine période de haute activité, alors qu'il aurait dû accomplir bien plus que la moyenne hebdomadaire ? S'agit-il de déduire du seuil de déclenchement les heures qui auraient été réalisées en période haute ? Ou la durée de 35h moyenne ? La Cour de cassation avait déjà tranché ce point dans un arrêt précédent (Cass. soc. 13 juillet 2010, n°08-44.550). Elle confirme sa solution par un arrêt du 3 juin 2026 publié au Bulletin : l'absence se valorise à la durée moyenne, et non aux heures fortes qui étaient programmées.
1. Contexte et décision
Les faits. Une salariée était soumise à un aménagement du temps de travail sur l'année institué par un accord d'entreprise, retenant une durée annuelle de 1 607 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne. En 2017 et 2018, elle a été placée en arrêt maladie durant des périodes de haute activité, c'est-à-dire des semaines où l'horaire programmé dépassait nettement 35 heures.
La procédure. Saisie d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a condamné l'employeur en réduisant le seuil de 1 607 heures à hauteur des heures qui étaient programmées pendant les semaines d'absence — donc d'un volume supérieur à la moyenne. L'employeur s'est pourvu en cassation, reprochant à la cour d'avoir retenu une méthode qui abaissait excessivement le seuil et gonflait mécaniquement le nombre d'heures supplémentaires dues.
Question de droit. En cas d'aménagement du temps de travail sur l'année impliquant des périodes hautes et des périodes basses, et en l'absence de clause conventionnelle réglant spécifiquement le sort des absences maladie, comment évaluer la durée de l'absence à retrancher du seuil de déclenchement des heures supplémentaires : selon les heures effectivement programmées pendant la période de haute activité, ou selon la durée hebdomadaire moyenne de la période de référence ?
Solution. La chambre sociale casse partiellement l'arrêt. En l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, l'absence pour maladie doit être valorisée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne — ici 35 heures — puis retranchée du seuil de 1 607 heures pour obtenir un seuil individualisé. Seules les heures accomplies au-delà de ce seuil ajusté constituent des heures supplémentaires.
Fondements textuels.
✓ Articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du code du travail — ils autorisent l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, pouvant aller jusqu'à l'année, et renvoient à l'accord collectif le soin d'en fixer les modalités, notamment les conditions de prise en compte des absences pour la rémunération.
✓ Article L. 3121-28 du code du travail — il définit l'heure supplémentaire comme celle accomplie au-delà de la durée légale de 35 heures ; rapporté à l'année, ce repère se traduit par le plafond de 1 607 heures.
✓ Principe supplétif dégagé par la Cour — à défaut de stipulation conventionnelle réglant le décompte des heures supplémentaires en cas de maladie, le juge applique la méthode de la durée moyenne.
2. Le raisonnement de la Cour
Majeure. L'heure supplémentaire suppose un travail effectif accompli au-delà du seuil applicable. Or la maladie suspend le contrat : les heures non travaillées ne sont pas accomplies et ne peuvent donc, en elles-mêmes, générer des heures supplémentaires.
Mineure. Restait à mesurer cette absence. La retenir au niveau des heures programmées en haute activité revient à traiter la maladie comme du temps de travail effectif artificiellement majoré et à faire supporter à l'employeur des heures que le salarié n'a pas faites. La rattacher à la durée moyenne — 35 heures — neutralise l'aléa du calendrier : le salarié n'est ni pénalisé, ni avantagé par le fait d'être tombé malade en pointe plutôt qu'en creux.
Conclusion. La Cour retient la seule voie rationnelle : réduction du seuil en conséquence de la valorisation de l'absence à la moyenne hebdomadaire.
3. Portée et points de vigilance
Une règle supplétive. La solution ne s'impose qu'« en l'absence, dans l'accord collectif, de dispositions particulières » réglant les absences. Les partenaires sociaux conservent donc la main : ils peuvent y déroger — en prévoyant par exemple un décompte au réel des heures programmées, ou toute autre clé de répartition — à la condition de le stipuler expressément.
Trois points de vigilance. Le principe ne joue que pour les absences non assimilées à du temps de travail effectif et pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. A l'inverse, pour calculer la retenue sur salaire ou le maintien de salaire du salarié en arrêt maladie en période haute, c'est l'horaire que le salarié aurait accompli en période haute qui doit être pris en considération (Cass. soc. 9 janvier 2007, n°05-43.962 et Cass. soc. 13 avril 2023, n°21-15.210). Par ailleurs, la Cour ne s'est toujours pas positionnée s'agissant des absences en période basse mais le consensus, aussi bien chez les auteurs que dans la doctrine des Conseillers à la Cour de cassation ou de l'Avocat général, est que le seuil de déclenchement n'ait pas à être rectifié en cas d'absence en période basse sauf à donner au salarié absent un droit à heures supplémentaires supérieur à celui des salariés présent
Conséquences pratiques
• Services RH et paie — paramétrer le décompte annuel pour retrancher les absences maladie à hauteur de 35 heures par semaine d'absence (ou de la moyenne applicable), et non des heures planifiées en haute activité.
© FACTORHY Avocats – Tous droits réservés. Cette note d'analyse est fournie à titre d'information et ne constitue pas une consultation juridique. Pour aller encore plus loin : Grégory CHASTAGNOL – gc@factorhy.com – 06 16 70 48 78.



Commentaires