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Faute lourde : privative de l'indemnité de congés payés en violation du droit au repos à Nouméa ? Volet 1 en cours !

30 juin
7 min de lecture

Dernière mise à jour : 13 juil.

Cass. soc., 11 juin 2026, n° 25-20.818, FS-P (arrêt n° 599)

1. Contexte et décision

Par Grégory Chastagnol, avocat – FACTORHY Avocats

Engagé en mars 2015 par la société Goro Mines en qualité de chef d'équipe, puis affecté à des fonctions de mécanicien, un salarié est licencié pour faute lourde le 1er avril 2023. Saisissant le tribunal du travail en référé, il réclame sa réintégration et le paiement de diverses sommes, dont une indemnité compensatrice de congé payé. La cour d'appel de Nouméa statue le 24 avril 2025. À l'occasion de son pourvoi, le salarié dépose, par mémoire distinct du 25 mars 2026, une question prioritaire de constitutionnalité.

La question soumise à la chambre sociale est la suivante : « L'article Lp. 241-22, alinéa 2, du code du travail de Nouvelle-Calédonie porte-t-il atteinte aux droits à la santé et au repos garantis par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'il prive le salarié licencié pour faute lourde de l'indemnité compensatrice de congé payé ? »

La Cour de cassation ne tranche pas le fond : elle exerce sa fonction de filtre. Vérifiant que la disposition est applicable au litige, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, et que la question présente un caractère sérieux, elle décide de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Le sérieux de la question tient à ce que la privation d'une compensation financière des congés acquis, en raison du motif de la rupture, pourrait porter atteinte au droit au repos lorsque le salarié n'a pas effectivement pu exercer son droit à congé pendant l'exécution du contrat (point 6 de l'arrêt).

Fondements textuels mobilisés :

  • Article Lp. 241-22, alinéa 2, du Code du travail de Nouvelle-Calédonie (disposition contestée, privation de l'indemnité en cas de faute lourde).

  • Onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (droits à la santé et au repos).

  • Article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (conditions du renvoi d'une QPC par la juridiction).

  • Article R. 431-5 du Code de l'organisation judiciaire (composition de la formation).

2. Le droit au repos, nouveau front constitutionnel d'un débat que l'égalité avait tranché

L'apport de l'arrêt n'est pas une solution de fond mais une décision de renvoi : la chambre sociale juge la question suffisamment sérieuse pour mériter l'examen du Conseil constitutionnel. Le raisonnement de filtrage suit ce raisonnement.

Majeure — Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la juridiction saisie doit transmettre la QPC dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies : la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ; elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ; la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Mineure — En l'espèce, l'article Lp. 241-22, alinéa 2, commande le sort de l'indemnité compensatrice de congé payé réclamée par un salarié licencié pour faute lourde : il est donc applicable au litige (point 4). Cette disposition propre au Code du travail de Nouvelle-Calédonie n'a jamais été soumise au Conseil constitutionnel (point 5). Enfin, en privant le salarié d'une compensation des congés acquis mais non pris, le texte pourrait heurter le droit au repos du onzième alinéa du Préambule de 1946 lorsque l'intéressé n'a pas eu la possibilité d'exercer effectivement ce droit (point 6).

Conclusion — Les trois conditions étant réunies, la chambre sociale renvoie la question au Conseil constitutionnel (point 7). La Haute juridiction ne préjuge pas de l'inconstitutionnalité : elle constate seulement que le doute est suffisamment sérieux pour appeler l'arbitrage du juge constitutionnel.

L'intérêt de la décision tient au déplacement du terrain constitutionnel. En 2016, le texte métropolitain équivalent — l'article L. 3141-26, alinéa 2, du Code du travail — avait déjà été censuré, mais sur le fondement du principe d'égalité (Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-523 QPC). Ici, la question calédonienne est portée sur le terrain, distinct, du droit au repos et à la santé. Le précédent de 2016 ne fait donc pas obstacle au renvoi : la disposition locale n'a pas été examinée et le grief invoqué n'est pas le même.

3. Les thèses en présence

Première thèse – la conformité de la sanction patrimoniale de la faute lourde.

Pour les tenants de la conformité, la faute lourde suppose l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; elle justifie la sanction disciplinaire la plus sévère. La privation de l'indemnité compensatrice procéderait d'un raisonnement a contrario : le droit au repos garanti par le Préambule de 1946 imposerait à l'employeur d'accorder des congés et de ne pas faire obstacle à leur prise, mais non de garantir une compensation financière au salarié déloyal qui quitte l'entreprise. L'argument d'exégèse s'appuie sur la lettre du onzième alinéa, qui consacre « le repos » comme finalité de protection de la santé, et non comme créance monétaire. S'y ajoute un argument de cohérence : la faute lourde emporte d'autres conséquences patrimoniales (engagement possible de la responsabilité du salarié), de sorte que la perte de l'indemnité de congés ne serait qu'un élément d'un régime d'ensemble.

Seconde thèse – l'atteinte au droit au repos d'un congé déjà acquis.

À l'inverse, l'indemnité compensatrice n'est pas une faveur mais la traduction monétaire d'un droit déjà constitué : le salarié a travaillé, il a acquis des jours de congé qu'il n'a pas pu prendre avant la rupture. Le priver de toute compensation revient à effacer rétroactivement un repos déjà gagné. Le raisonnement par l'absurde éclaire la critique : admettre la privation conduirait à ce qu'un salarié, selon le motif – qu'il ne maîtrise pas toujours – de la rupture décidée par l'employeur, perde un droit déjà entré dans son patrimoine. Le point 6 de l'arrêt retient précisément cette logique en visant l'hypothèse du salarié qui « n'a pas effectivement eu la possibilité d'exercer son droit au congé pendant le cours de l'exécution du contrat ». La méthode téléologique soutient cette lecture : la finalité du congé payé étant la préservation de la santé et de la sécurité du travailleur, en priver le salarié sans contrepartie contrarie l'objectif même du droit consacré en 1946.

Sur la méthode, on relèvera l'usage du distinguo par rapport à la décision de 2016 : même objet (la privation de l'indemnité pour faute lourde), mais grief constitutionnel différent (droit au repos et non égalité).

Éclairage doctrinal (droit de l'Union, non visé par l'arrêt).

Le droit de l'Union européenne consacre le droit au congé annuel payé comme droit fondamental (article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux ; article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003), que la Cour de justice protège fermement, y compris dans sa dimension d'indemnité financière en cas de rupture (CJUE, 6 nov. 2018, Max-Planck-Gesellschaft, C-684/16 ; CJUE, 6 nov. 2018, Bauer et Willmeroth, C-569/16 et C-570/16). Cet acquis n'est toutefois pas mobilisable ici : la Nouvelle-Calédonie est un pays et territoire d'outre-mer (PTOM, quatrième partie du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), où le droit social de l'Union, dont la directive sur le temps de travail, n'a pas vocation à s'appliquer. C'est précisément ce qui confère à la voie constitutionnelle interne, fondée sur le Préambule de 1946, son caractère décisif : faute de relais européen, la protection du droit au repos du salarié calédonien se joue devant le seul Conseil constitutionnel.

4. Conséquences pratiques

Le Conseil constitutionnel dispose d'un délai de trois mois pour statuer (article 23-10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958), soit une décision attendue à l'automne 2026. Trois scénarios sont possibles : conformité, conformité sous réserve d'interprétation, ou abrogation de l'alinéa 2 de l'article Lp. 241-22 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, avec modulation éventuelle des effets dans le temps.

Pour les employeurs calédoniens, la prudence commande d'anticiper le risque d'une censure : les indemnités compensatrices de congés payés refusées pour faute lourde pourraient devoir être versées, y compris pour des contentieux en cours susceptibles d'invoquer la future décision. Une provision et un réexamen des soldes de tout compte litigieux sont opportuns.

Le contraste avec la métropole est éclairant : depuis la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016, l'indemnité compensatrice de congés payés y est due même en cas de faute lourde, l'exception qui en privait le salarié ayant été supprimée. Une censure de la disposition calédonienne réalignerait les deux espaces juridiques ; une validation, au contraire, consacrerait une divergence assumée, justifiée par l'autonomie normative de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit du travail.

Enfin, pour les conseils, l'arrêt rappelle l'efficacité de la QPC comme instrument de contestation des particularismes ultramarins : un texte local peut être attaqué sur un fondement constitutionnel inédit, quand bien même un texte métropolitain voisin aurait déjà été examiné sur un autre grief.

5. Conclusion

En renvoyant cette QPC, la chambre sociale ne dit pas le droit ; elle ouvre une porte. Mais le seul fait de juger « sérieuse » la question de savoir si la faute lourde peut effacer la compensation d'un congé déjà acquis adresse un signal fort : le droit au repos n'est pas une simple liberté-faculté, il pourrait constituer une protection patrimoniale opposable au pouvoir disciplinaire de l'employeur. La réponse appartient désormais au Conseil constitutionnel ; elle dira si, en Nouvelle-Calédonie comme en métropole depuis 2016, la déloyauté du salarié peut ou non le priver du fruit d'un repos qu'il a déjà gagné.



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