
Abrogation de la loi, survie de l'accord : la caducité a-t-elle encore un sens en droit du travail ?
Dernière mise à jour : 13 juil.
Abrogation de la loi, survie de l'accord : la caducité a-t-elle encore un sens en droit du travail ?
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-28.287, FS-P+B+R+I — Analyse de Grégory Chastagnol
Par Grégory Chastagnol, avocat – FACTORHY Avocats
1. Contexte et décision
Le 29 septembre 2011, une société conclut un accord collectif fixant les conditions de mise en place de la « prime de partage des profits » instituée par l'article 1er de la loi de finances n° 2011-894 du 28 juillet 2011. Cette loi imposait la mise en place de la prime, par voie d'accord collectif (à défaut, par décision unilatérale), et l'assortissait d'allégements de prélèvements sociaux. La loi de finances du 22 décembre 2014 ayant abrogé ce dispositif, l'employeur cesse de verser la prime. Sept salariés saisissent la juridiction prud'homale pour obtenir son paiement au titre de 2014 et 2015 ; l'employeur oppose la caducité de l'accord.
La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle juge que l'abrogation d'un dispositif législatif prévoyant une prime obligatoire de participation, assortie d'exonérations de charges, ne rend pas caduc de plein droit l'accord collectif instaurant cette prime. Le conseil de prud'hommes ayant constaté que l'accord était à durée indéterminée, qu'il fixait les conditions d'attribution de la prime sans la conditionner au maintien de la législation ou à l'octroi d'exonérations, et qu'il précisait ses conditions de dénonciation, l'accord demeurait applicable.
Textes en présence :
✓ article 1186 du Code civil : siège de la caducité — un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît (al. 1) ; pour les ensembles contractuels, une impossibilité d'exécution est en outre requise (al. 2) ;
✓ articles L. 2261-9 et L. 2251-1 du Code du travail : dénonciation et hiérarchie des normes conventionnelles ;
✓ article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 et article L. 2243-2 du Code du travail (sanctions de l'obligation de négocier).
2. Une caducité dénaturée par la chambre sociale
Majeure. Selon l'article 1186, al. 1er, du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. L'impossibilité d'exécution n'est une condition supplémentaire que pour les ensembles contractuels (al. 2). Hors ensemble contractuel, la seule disparition d'un élément essentiel suffit donc à emporter la caducité.
Mineure. Ici, l'accord n'appartenait pas à un ensemble contractuel. Or le dispositif légal de 2011 n'était pas un simple contexte : il imposait la prime par une voie impérative (sous peine de sanctions pénales) et en commandait le régime social. Sans lui, l'accord n'aurait jamais été conclu : il en constituait un élément essentiel, aujourd'hui disparu.
Conclusion (critique). L'application orthodoxe de l'article 1186, al. 1er, aurait dû conduire à constater la caducité de l'accord. En exigeant une impossibilité d'exécution — propre au seul alinéa 2 — et en y ajoutant un critère tiré du caractère « avantageux » de la norme pour le salarié, la chambre sociale s'écarte sans fondement du droit civil dont elle emprunte pourtant la caducité.
3. Les thèses en présence
Thèse de la Cour de cassation (survie de l'accord). L'accord, à durée indéterminée, non conditionné au maintien de la loi et dénonçable, demeure applicable faute de dénonciation ; la caducité est écartée car son exécution restait possible et l'avantage subsistait au profit des salariés. La Cour s'inscrit dans la ligne de Soc., 24 juin 2014, n° 13-10.301, où le caractère avantageux du dispositif avait déjà servi de critère.
Thèse civiliste / critique. Cette lecture entretient une confusion entre les alinéas 1er et 2 de l'article 1186. Le critère de l'« avantage » est étranger à la caducité, qui joue indépendamment de toute idée de faveur ou de faute. En droit civil, une reconnaissance de dette a pu être jugée caduque par simple disparition de sa cause, sans impossibilité d'exécution (Cass. 1re civ., 12 juillet 2006). Enfin, caducité et dénonciation ne sont pas des dispositifs alternatifs : l'absence de dénonciation ou de condition résolutoire n'interdit pas la caducité.
Raisonnements mobilisés. La critique procède par exégèse du texte (lecture littérale de l'article 1186), par analogie avec la jurisprudence civile, et par un raisonnement a contrario : si la condition d'impossibilité ne vaut que pour les ensembles contractuels, elle ne saurait être exigée hors de ceux-ci.
4. Conséquences pratiques
Tant que la jurisprudence n'est pas revenue à l'épure de l'article 1186, la sécurité juridique impose d'anticiper par la rédaction. Lorsqu'un dispositif légal impose un avantage par accord collectif ou décision unilatérale, il est recommandé de stipuler expressément une condition résolutoire — par exemple l'abrogation du dispositif légal ou la suppression des allégements sociaux et fiscaux. Une clause de maintien de l'avantage sous déduction de la perte des allégements peut également être envisagée. À défaut, l'employeur s'expose à voir l'accord survivre à la disparition de son fondement légal.
5. Conclusion
Au-delà du cas de la prime de partage des profits, l'arrêt illustre une appropriation autonome, par la chambre sociale, d'un mécanisme civiliste qu'elle redéfinit à l'aune de la protection du salarié. La cohérence avec le droit commun y perd ; la prévisibilité aussi. D'où l'importance, en pratique, de ne pas s'en remettre à la caducité mais de l'organiser contractuellement.
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Sources
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-28.287, arrêt n° 1063 FS-P+B+R+I (et note explicative de la chambre sociale) — Légifrance / courdecassation.fr.
Code civil, art. 1186 (caducité) ; Code du travail, art. L. 2261-9, L. 2251-1, L. 2243-2 ; loi de finances n° 2011-894 du 28 juillet 2011, art. 1er ; loi de finances du 22 décembre 2014.
Jurisprudence citée : Cass. soc., 24 juin 2014, n° 13-10.301 ; Cass. 1re civ., 12 juillet 2006.
Pour aller plus loin : G. Chastagnol, « Accord collectif imposé par la loi : l'abrogation de l'une n'induit pas la caducité de l'autre », Jurisprudence Sociale Lamy n° 481, 16 septembre 2019.
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